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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R162-63
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie
Article R162-63
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 19, 2022
Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.
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