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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article L7343-46
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur
Article L7343-46
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, April 8, 2022
Lorsqu'elle démissionne d'une organisation signataire d'un accord, la plateforme en informe sans délai les travailleurs mentionnés
à l'article L. 7341-1
régis par cet accord.
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