Conformément à l'article R. 123-220 toute unité légale, toute institution ou service mentionne dans sa correspondance avec les administrations ou organismes définis au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, le numéro d'identification dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers.
Nota
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.