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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 227
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
TAXES DIVERSES
TAXE D'APPRENTISSAGE.
Article 227
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Wednesday, November 21, 1973
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant global des appointements imposables n’excédant pas 1.000 francs est négligée.
Le taux de la taxe est fixé à 0,40 p. 100.
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