Code général des impôts
TAXE D'APPRENTISSAGE.
2. Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;
2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.
(1) Pour les années 1978 à 1981, les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2, loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33 et loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 21).
2 Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4 quel que soit leur objet;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
3 Sont affranchis de la taxe :
1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;
2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.
1) Pour les années 1978 et 1979, les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2 et loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33).
1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l’Etat pour y recevoir l’affectation prévue par la loi.
2. Sous réserve des exceptions énumérées au paragraphe 3 ci-après, cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les associations en participation n’ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions, qui exercent une activité visée aux articles 34 et 35 du présent code.
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux paragraphe 1 à 4 de l’article 206 ci-dessus, quel que soit leur objet.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les artisans inscrits au registre des métiers et les veuves d’artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 18 ans avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du livre Ier du code du travail, lorsque la hase annuelle d’imposition déterminée conformément aux dispositions de l’article 225 ci-après n’excède pas 500.000 F ;
2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement.
1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l’Etat pour y recevoir l’affectation prévue par la loi.
2. Sous réserve des exceptions énumérées au paragraphe 3 ci-après, cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les associations en participation n’ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions, qui exercent une activité visée aux articles 34 et 35 du présent code.
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux paragraphe 1 à 4 de l’article 206 ci-dessus, quel que soit leur objet.
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les artisans inscrits au registre des métiers et les veuves d’artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 18 ans avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du livre Ier du code du travail, lorsque la hase annuelle d’imposition déterminée conformément aux dispositions de l’article 225 ci-après n’excède pas 500.000 F ;
2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement.
Nota
Son taux est fixé à 0,50 %.
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée.
La taxe porte chaque année, sous réserve des exonérations prévues par l’article 230 ci-après, sur le montant total des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques — y compris les avantages en argent ou eu nature ainsi que les salaires-pourboires — tels qu’ils sont retenus pour la même année en vue de l’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle).
Toutefois, tant que les traitements, salaires, indemnités et émoluments donneront lieu au versement forfaitaire prévu à l’article 231 ci-dessous, la taxe d’apprentissage sera calculée sur le total des rémunérations ayant servi de base aux versements effectués à ce titre au cours de l’année d’imposition, compte tenu des exonérations, accordées pour ladite année.
Son taux est fixé à 0,50 %.
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée.
Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).
1) Annexe II, art. 140 K.
2) Décret à émettre.
Le taux de la taxe est fixé à 0,40 p. 100.
Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévus par l'article L. 910-1 du code du travail et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).
1) Annexe II, art. 140 K.
2) Décret à émettre.
En cas de redressement judiciaire, la déclaration doit être déposée dans les trente jours du jugement.
En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la déclaration doit être déposée dans les trente jours du jugement.
En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la déclaration doit être déposée dans les dix jours du jugement.
En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.
Elle entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile, ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.
Elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2.
Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.
1. Des exonérations totales ou partielles peuvent être accordées aux assujettis, sur leur demande, par les comités départementaux de renseignement technique.
Les décisions de ces comités sont susceptibles d’appel devant la commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique qui statue en dernier ressort. Toutefois, jusqu’à une date qui sera fixée par un décret contresigné par le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances, les appels seront présentés devant une commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret.
2. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l’exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations dont il y a lieu de tenir compte pour l’établissement de l’imposition immédiatement exigible. Cette imposition est ultérieurement rectifiée, s’il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental par voie de dégrèvement d’office ou d’imposition supplémentaire.
3. Un règlement d’administration publique fixe les conditions d’application du présent article.
1. Des exonérations totales ou partielles peuvent être accordées aux assujettis, sur leur demande, par les comités départementaux de renseignement technique.
Les décisions de ces comités sont susceptibles d’appel. Jusqu’à une date qui sera fixée par un décret contresigné par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances, les appels seront présentés devant une commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret.
2. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l’exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations dont il y a lieu de tenir compte pour l’établissement de l’imposition immédiatement exigible. Cette imposition est ultérieurement rectifiée, s’il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental par voie de dégrèvement d’office ou d’imposition supplémentaire.
3. Un règlement d’administration publique fixe les conditions d’application du présent article.
Nota
Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 226 et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus au même article (2).
1) Voir Annexe II, art. 140 N.
2) Annexe II, art. 140 M.
Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage.
(1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982.
(2) Pour les années 1978 à 1982, les entreprises ont dû acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 % (loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 2 ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 et loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 44).
(1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.