Pour les acquisitions immobilières visées à l’article 722, la taxe à la première mutation ne sera, le cas échéant, exigible qu’au moment de la transmission subséquente.
Nota
Le III de l'article 2 du décret n° 55-879 du 30 juin 1955 portant allégements fiscaux en faveur de l'expansion économique régionale, JORF du 2 juillet 1955, p. 6641, prévoit : "III. — Les alinéas 2 et 3 de l’article 996 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes : Il en est de même pour les acquisitions immobilières qui ont bénéficié des disposions de l’article 722. ".