Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-122-1, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.