Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-142 du 17 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux constructions nouvelles faisant l'objet d'une déclaration déposée à compter du premier jour du mois suivant sa publication.