Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-67
Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part, après accord du patient, au médecin mentionné à l'alinéa précédent.