Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L1225-8
Par dérogation au 1° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile si elles sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.