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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L1322-3
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre III : PREUVE ET RÉGULARITÉ DES PROCÉDURES PÉNALES
Titre II : NULLITÉS ET DÉLAIS DE PROCÉDURE
Chapitre 2 : Computation des délais de procédure
Article L1322-3
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, il expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Toutefois, si le délai est qualifié de franc, il expire le lendemain du dernier jour, à vingt-quatre heures.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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