Code de procédure pénale
Article L3431-3
Les parties et le témoin assisté sont informés de ce droit dès leur premier interrogatoire ou audition, ou lorsqu'ils sont convoqués à cette fin.
Ils peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'ils choisissent ou leur demande de désignation d'un avocat commis d'office.