Code de procédure pénale
Article L3431-8
La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article L. 1632-2.
La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.