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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L3433-4
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INFORMATION
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES MISES EN EXAMEN, AUX TÉMOINS ASSISTÉS ET AUX PARTIES CIVILES
Chapitre 3 : Témoin assisté
Section 1 : Conditions et conséquences du placement sous statut de témoin assisté
Article L3433-4
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile qui comparaît devant le juge d'instruction doit être avisée par ce magistrat qu'elle a le droit de demander à être entendue en qualité de témoin assisté.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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