Code de procédure pénale
Article L3433-5
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. Il ne peut faire l'objet que des mesures de contrainte applicables aux témoins au cours de l'information.
Il ne peut faire l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement.
Le témoin assisté ne prête pas serment.