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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L3532-2
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENQUÊTE ET À L'INSTRUCTION
Titre III : PERQUISITIONS ET SAISIES
Chapitre 2 : Saisies
Section 1 : Dispositions générales
Article L3532-2
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Les saisies par les enquêteurs des objets, documents, données et biens prévus
à l'article L. 3532-1
ne sont maintenues qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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