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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L3534-5
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENQUÊTE ET À L'INSTRUCTION
Titre III : PERQUISITIONS ET SAISIES
Chapitre 4 : Saisies conservatoires spéciales et mesures conservatoires
Section 1 : Saisies conservatoires spéciales
Sous-section 1 : Saisies pouvant porter sur l'ensemble du patrimoine
Article L3534-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Les règles propres à certains types de biens prévues par les sous-sections 2 à 4 de la présente section, à l'exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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