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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L5361-3
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
5E PARTIE : PROCÉDURES D'EXÉCUTION ET D'APPLICATION DES PEINES
Livre III : EXÉCUTION DES PEINES OU DES MODES D'INDIVIDUALISATION DES PEINES RESTRICTIFS DE LIBERTÉ
Titre VI : INTERDICTION DE SÉJOUR
Chapitre unique.
Article L5361-3
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Le juge de l'application des peines peut décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour par jugement pris selon les modalités prévues
à l'article L. 5131-3
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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