Code de procédure pénale
Chapitre unique.
Ce magistrat assure la mise en œuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.
Nota
La décision est prise, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République, par ordonnance ou par jugement conformément aux articles L. 5131-10 et L. 5131-11.
Nota
Nota
Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines mentionné à l'article L. 5361-1.