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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L7214-7
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
7E PARTIE : SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION ET VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Livre II : POURVOI EN CASSATION
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 4 : Instruction des recours et audiences
Section 2 : Audience
Article L7214-7
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Les rapports sont faits à l'audience.
Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu.
L'avocat général présente ses conclusions.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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