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Wednesday, March 11, 2026
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Article L7214-8
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
7E PARTIE : SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION ET VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Livre II : POURVOI EN CASSATION
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 4 : Instruction des recours et audiences
Section 2 : Audience
Article L7214-8
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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