Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R321-6-1
La commission donne un avis sur les projets de décision du conseil d'administration ou du directeur de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2 du présent code, à l'article L. 232-3 du code de l'énergie et au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
La commission est présidée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant.
La commission adopte un règlement intérieur, qui définit ses modalités de fonctionnement et d'organisation. Il est transmis pour information au conseil d'administration de l'agence.