Code de la consommation
Article L512-19
Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par les dispositions de l'article L. 3131-1 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers.
Nota
Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.