Code de la consommation
Article L512-41
S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5 et L. 3443-1 à L. 3443-21 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente sous-section.
Nota
Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.