Le montant de la taxe déductible est égal au montant de la taxe grevant l'opération et supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-106, ou à une fraction de ce montant, dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.