L'exonération prévue au 3° de l'article L. 213-26 est applicable lorsque la taxe à laquelle l'acquisition intra-européenne est soumise est intégralement déductible par voie de remboursement en application de l'article L. 171-1.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.