Le montant de la taxe résiduelle déductible à la suite d'une modification de l'utilisation est déterminé, pour chaque année restante de la période de déduction en cours, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section compte tenu de la nouvelle utilisation ou affectation du bien.
Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 213-286 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.