Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 2 : Modifications de l'utilisation
1° Le début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
2° La fin de l'utilisation du bien en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont, autre que celle relevant du 5° de l'article L. 213-295 ;
3° L'évènement qui lui est assimilé en application de l'article L. 213-293.
Nota
Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier est également assimilé à une modification de l'utilisation des biens d'investissement de l'assujetti dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25.
Nota
Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 213-286 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.