Code général des collectivités territoriales
Article L2333-28-1
La taxe de séjour est perçue selon les modalités prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de manière forfaitaire en application du paragraphe 4.
A la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article s'ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531-17, L. 2531-18, L. 3333-1 et L. 4332-4 à L. 4332-6. Les produits de ces taxes donnent lieu à versement dans les conditions prévues selon le cas aux paragraphes 3 ou 5 de la présente sous-section.