Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE XI : DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE
« Art. 800-1. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés. »
II. - Au huitième alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, les mots : « criminelle, correctionnelle et de police » sont supprimés.
III. - Au quatrième alinéa de l’article I2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme,- les mots : « amendes et des frais de justice mis » sont remplacés par les mots : « amendes mises ».
IV. - Au dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, les mots : « et des frais de justice » sont supprimés.
V. - Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, les mots : « ainsi que des frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes, seront » sont remplacés par le mot : « sera ».
VI. - Au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, les mots : « amendes et des frais de justice mis » sont remplacés par les mots : « amendes mises ».
VII. - Au troisième alinéa de l’article L. 21 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, les mots : « et des frais de justice mis » sont remplacés par le mot : « mises ».
VIII. - Au deuxième alinéa de l’article L. 2I du code de la route, les mots : « ainsi que des frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes seront » sont remplacés par le mot : « sera ».
IX. - A l’article L. 263-2-1 du code du travail, les mots « et des frais de justice » sont supprimés.
« Art. 88. - Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.
« Art. 88-1. - La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du premier alinéa de l’article 91.
« La somme consignée est restituée lorsque l’action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision dévenue définitive constatant que la constitution de partie civile n’était ni abusive ni dilatoire. »
« Art. 91. - Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. L’action doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est dévenue définitive.
« Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte, sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peut, si elle n’use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L’action en dommages-intérêts est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu., en vue de sa communication aux parties.
« Les débats auxquels donnent lieu les actions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ont lieu en chambre du conseil si la personne ayant fait l’objet du non-lieu le demande ; les parties ou leurs avocats, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
« L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
« L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes conditions que le tribunal.
« L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale. »
I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » et « astreint » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « astreinte ».
II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».
III. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le paiement dans l’ordre suivant :
« a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
« b) Des amendes. »
IV. - Dans le dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».
I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Elfe tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
« Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt se prononce sur la contrainte par corps. »
II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés.
« Art. 375. - La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
« Art. 473. - Tout jugement de condamnation se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. »
« Art. 475-1. - Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
« Art. 526. - L’ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l’amende ainsi que la durée de la contrainte par corps.
« Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance pénale. »
« Art. 543. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant certains frais non payés par l’Etat et exposés par la partie civile, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. »
« Art. 641. - La cour peut ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 634 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax. »
« La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. »
« La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. »
I. - Au premier alinéa, les mots : « des frais de justice, » sont supprimés.
II. - Le quatrième alinéa est abrogé.
« En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes. »
« Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. »
« Art. 48. - Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
« Art. 1018A. - Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
« Ce droit est de :
« 1° 50 F pour les ordonnances pénales ;
« 2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
« 3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
« 4° 800 F pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
« 5° 2 500 F pour les décisions des cours d’assises.
« Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
« Les décisions rendues sur le fond s’entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l’action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n’est ouverte ou n’est exercée, de mettre fin à la procédure.
« Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur.
« Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
« Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique.
« Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d’une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l’article 1920, d’autre part, par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter. »