Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris
Titre IV : Le budget et les biens.
Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
Les budgets visés au présent article peuvent être accompagnés par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne les services à caractère industriel et commercial.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
Les dépenses et recettes du budget départemental sont ordonnancées par le préfet de Paris.
La liste des immeubles et des droits et obligations s'y rattachant dévolus au département de Paris est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil de Paris.
Les transferts des biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
La liste des immeubles et des droits et obligations s'y rattachant dévolus au département de Paris est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil de Paris.
Les transferts des biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.