Article 18 consolidé du dimanche 13 mars 1983, abrogé le samedi 24 février 1996
Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
Article 18 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 13 mars 1983
Les dépenses et les recettes de la commune de Paris et du département de Paris sont retracées, chacune pour ce qui la concerne, dans un budget communal et dans un budget départemental comprenant chacun un budget de fonctionnement et un budget d'investissement.
Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
Les budgets visés au présent article peuvent être accompagnés par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne les services à caractère industriel et commercial.
Article 19 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mardi 30 décembre 1986
Le financement des budgets d'investissement est assuré par les recettes qui leur sont propres, par la contribution des budgets de fonctionnement et par un emprunt global.
Article 19 consolidé du mardi 30 décembre 1986, abrogé le samedi 24 février 1996
Le conseil de Paris peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Article 20 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Les dispositions des articles 1 à 4 inclus du décret n° 70-1089 du 30 novembre 1970 restent applicables aux budgets de fonctionnement et aux budgets d'investissement de Paris ainsi qu'au budget spécial de la préfecture de police.
Article 21 consolidé du dimanche 13 mars 1983, abrogé le samedi 24 février 1996
Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
Article 21 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 13 mars 1983
Les dépenses et recettes du budget communal sont ordonnancées par le maire.
Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
Les dépenses et recettes du budget départemental sont ordonnancées par le préfet de Paris.
Article 22 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 13 mars 1983
A la clôture de l'exercice, le maire et le préfet de police ainsi que le préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, présentent au conseil de Paris le compte administratif.
Article 23 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mardi 30 décembre 1986
Il est institué pour les budgets d'investissements, tels qu'ils sont prévus par l'article 18 de la présente loi, un contrôle financier répondant aux prescriptions de la loi du 10 août 1922 modifiée.
Article 24 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 8 juin 1977
La liste des immeubles appartenant au département de Paris est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil de Paris. Le transfert de ces immeubles ne donne lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Article 24 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mardi 1 janvier 2013
Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public et du domaine privé de la ville de Paris ainsi que les droits et obligations de la ville sont transférés aux collectivités visées à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte des compétences qui leur sont dévolues et de l'affectation des biens.
La liste des immeubles et des droits et obligations s'y rattachant dévolus au département de Paris est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil de Paris.
Les transferts des biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Article 24 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013
Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public et du domaine privé de la ville de Paris ainsi que les droits et obligations de la ville sont transférés aux collectivités visées à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte des compétences qui leur sont dévolues et de l'affectation des biens.
La liste des immeubles et des droits et obligations s'y rattachant dévolus au département de Paris est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil de Paris.
Les transferts des biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.