Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'emploi.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2000 pour la métropole et à compter du 1er janvier 2004 pour les départements d'outre-mer.
III. - Les dispositions du II entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les taux et montants dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles.