Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Chapitre II : La caisse de sécurité sociale de Mayotte.
II. - La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie-maternité institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° (Paragraphe supprimé)
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° (abrogé)
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° (Paragraphe supprimé)
III. - A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1° et 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
V. - La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI. - Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prescrire à la caisse de sécurité sociale de Mayotte toute mesure tendant à améliorer sa gestion. Au cas où ces prescriptions ne seraient pas suivies, l'organisme national compétent peut mettre en demeure la caisse de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à la caisse et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de celle-ci.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° (Paragraphe supprimé)
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° (abrogé)
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° (Paragraphe supprimé)
III.-A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1° et 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° (Paragraphe supprimé)
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° (abrogé)
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° (Paragraphe supprimé)
III.-A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Elle assure dans les mêmes conditions le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté par le VII de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° (Paragraphe supprimé)
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° (abrogé)
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° (Paragraphe supprimé)
III.-A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Elle assure dans les mêmes conditions le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté par le 4° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° (Paragraphe supprimé)
III. - La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté au 4° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV. - (Abrogé)
V. - La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI. - Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII. - Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° (Paragraphe supprimé)
III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté au 4° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-(Abrogé)
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° (Paragraphe supprimé)
III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-(Abrogé)
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code.
III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° (Paragraphe supprimé)
III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code.
III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code.
III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II et au III de l'article L. 2135-10 du même code.
III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code ;
4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du travail et le II de l'article L. 6131-3 du même code.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II et au III de l'article L. 2135-10 du même code et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 dudit code.
III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code ;
4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du travail et le II de l'article L. 6131-3 du même code.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota
II.-La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale ;
9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II et au III de l'article L. 2135-10 du même code et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 dudit code.
III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code ;
4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du travail et le II de l'article L. 6131-3 du même code.
V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota
- huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
- huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
- quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises et un représentant des retraités.
Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
Assiste également aux séances du conseil le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant.
I bis. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, l'objet d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des textes relatifs à la protection sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
III. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs de la caisse de sécurité sociale ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les bénéficiaires des régimes gérés par la caisse, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations de contribution ou de cotisation à l'égard de la caisse ;
2° Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur la caisse ;
3° Dans le ressort territorial de la caisse :
- les personnes qui exercent des fonctions de direction dans l'établissement public de santé de Mayotte ;
- les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux pris en charge en application de l'article 20 de la présente ordonnance ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
- les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse de sécurité sociale ou d'un organisme d'un régime de sécurité sociale de la France métropolitaine ;
- les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse de sécurité sociale dans le cas où elles y siègent, ou effectuent des expertises pour l'application à des ressortissants de cette caisse de la législation relative à la protection sociale à Mayotte.
Perdent également le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
IV. - La caisse de sécurité sociale ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs.
Toutefois, elle leur rembourse leurs frais de déplacement. Elle rembourse également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs de la caisse de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
V. - L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 167 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée visé à l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article 167 aux délégués du personnel.
VI. - Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise ou aux fonctionnaires et agents publics de leur service, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
La caisse de sécurité sociale peut assurer dans des conditions prévues par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte le financement de la formation des membres de son conseil d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
VII. - Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VIII. - L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
IX. - Il est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
X. - La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
XII. - La caisse peut confier à des agents agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Nota
-huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
-huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
-quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises et un représentant des retraités.
Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
Assiste également aux séances du conseil l'autorité compétente de l'Etat.
I bis.-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
II.-Les articles L. 121-2, L. 231-2 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.
III.-L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
IV.-Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
V.-La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
VI.-La caisse peut confier à des agents agréés par les caisses nationales compétentes du régime général et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
-huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
-huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
-quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises, un représentant des associations familiales et un représentant des retraités.
Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
Assiste également aux séances du conseil l'autorité compétente de l'Etat.
I bis.-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
II.-Les articles L. 121-2, L. 231-2 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.
III.-L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
IV.-Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
V.-La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
VI.-La caisse peut confier à des agents agréés par les caisses nationales compétentes du régime général et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
-huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail ;
-huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
-quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises, un représentant des associations familiales et un représentant des retraités.
Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
Assiste également aux séances du conseil l'autorité compétente de l'Etat.
I bis.-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
II.-Les articles L. 121-2, L. 231-2 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.
III.-L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
IV.-Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
V.-La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
VI.-La caisse peut confier à des agents agréés par les caisses nationales compétentes du régime général et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
1° D'un nombre égal :
a) De représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
b) De représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, selon les dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail et par les institutions ou les organisations de travailleurs indépendants représentatives au niveau national telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale ;
2° De représentants des associations familiales désignés par l'Union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
3° D'un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;
5° De représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 752-6 du code de la sécurité sociale ;
6° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités, désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative, des représentants du personnel de la caisse élus.
I bis.-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
II.-Les articles L. 121-2, L. 231-3 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.
III.-L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
IV.-Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
V.-La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
VI.-La caisse peut confier à des agents agréés par les caisses nationales compétentes du régime général et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
VII.-Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret, notamment le nombre de membres de chaque catégorie mentionnée au I et le nombre et les conditions d'élection des représentants du personnel mentionnés au même I.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.
II.-Les articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : aux 1° et 3° du II du même article L. 162-1-14, les mots : " du présent code " sont remplacés par les mots : " de la présente ordonnance ".
La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.
II.-Les articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : aux 1° et 3° du II du même article L. 114-17-1, les mots : " du présent code " sont remplacés par les mots : " de la présente ordonnance ".
La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.
II.-Les articles L. 114-17 à L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : aux 1° et 3° du II de l'article L. 114-17-1, les mots : " du présent code " sont remplacés par les mots : " de la présente ordonnance ".
La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie.
Nota
1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;
2° Adopte chaque année les budgets de gestion et d'intervention qui font l'objet d'une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;
4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;
5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
4° Les axes de la politique de gestion du risque.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.
1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale au titre de ses missions fixées aux 1° à 4° et III et IV de l'article 22 ;
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
4° Les axes de la politique de gestion du risque.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.
1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;
2° Adopte chaque année les budgets des actions visées aux 6°, 7° et 8° de ce même II ainsi que le budget de gestion administrative de la caisse ; le montant desdits budgets ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'équilibre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse, le budget de gestion administrative fait l'objet d'une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;
4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;
5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.
Il négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
Il est notamment chargé :
1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
2° De prendre toute décision et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6 du code de la sécurité sociale.
Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
II. - Paragraphe abrogé
III. - Le représentant de l'Etat peut :
1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil.
Les articles L. 281-1 à L. 281-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est, pour leur application, considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.
Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
II. - Le représentant du Gouvernement à Mayotte arrête les budgets prévus au 2° de l'article 24 ci-dessus à l'exclusion du budget de gestion administrative qui n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
III. - Le représentant de l'Etat peut :
1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil.
II. -(Paragraphe supprimé)
III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale.
IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la caisse de sécurité sociale.
La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;
Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
Les recettes des budgets prévus au présent I ne peuvent excéder des pourcentages des ressources de chaque régime, fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative.
II. -(Paragraphe supprimé)
III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale.
IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la caisse de sécurité sociale.
La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;
Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
II. -(Paragraphe supprimé)
III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au II de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale.
IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la caisse de sécurité sociale.
La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;
Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
V. - A compter de l'exercice 2007, les sommes constitutives des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte constatées au titre des résultats excédentaires des années antérieures des différents risques et actions autres que le régime d'assurance vieillesse sont affectées au financement du régime d'assurance maladie-maternité à l'exception d'une somme affectée au financement du programme immobilier nécessaire au fonctionnement de la caisse. Les modalités d'application du présent V sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
VI. - A compter du 1er janvier 2008, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
En vue de clarifier la gestion des différents régimes et actions gérés par la caisse, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque régime et action par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque régime et action.
II.-(Paragraphe supprimé)
III.-La gestion de chacun des régimes et actions visés au II de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale.
IV.-Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la caisse de sécurité sociale.
La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;
Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
V.-A compter de l'exercice 2007, les sommes constitutives des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte constatées au titre des résultats excédentaires des années antérieures des différents risques et actions autres que le régime d'assurance vieillesse sont affectées au financement du régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès à l'exception d'une somme affectée au financement du programme immobilier nécessaire au fonctionnement de la caisse. Les modalités d'application du présent V sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
VI.-A compter du 1er janvier 2008, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
En vue de clarifier la gestion des différents régimes et actions gérés par la caisse, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque régime et action par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque régime et action.
Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l'exercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés au titre de ce même exercice aux organismes nationaux du régime général concernés.
II.-Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l'exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.
Les dépenses de gestion administrative de la caisse s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
III.-Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d'action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance.
Les dépenses d'action sociale et de prévention s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du même code.
Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés au même article L. 227-3.
IV.-La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l'article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
V.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale.
VI.-Les articles L. 114-5, L. 114-6 et L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Pour l'application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base, au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.
Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l'exercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés au titre de ce même exercice aux organismes nationaux du régime général concernés.
II.-Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l'exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.
Les dépenses de gestion administrative de la caisse s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
III.-Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d'action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance.
Les dépenses d'action sociale et de prévention s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du même code.
Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés au même article L. 227-3.
IV.-La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l'article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
V.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale.
VI.-Les articles L. 114-5, L. 114-6, L. 114-6-1 et L. 114-8-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VII.-Pour l'application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base, au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.
II. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les litiges relatifs :
1° A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à l'état d'inaptitude au travail ;
2° A l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° Aux décisions de la caisse de sécurité sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires ;
4° Aux fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession à Mayotte, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.
III. - Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges mentionnés aux I et II.
L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.