Code de procédure pénale
Titre X : Des infractions commises à l'étranger
Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen français que postérieurement au fait qui lui est imputé.
1° De l'un des crimes ou délits définis par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, les premier et troisième alinéas de l'article 305, les articles 310 et 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354 et 355 du code pénal, lorsqu'il est commis ou, dans les cas prévus par la loi, tenté contre une personne ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;
2° De l'un des crimes ou délits définis par les articles 341 à 344, 354 et 355 du code pénal ou de tout autre crime ou délit comportant l'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
1° du délit prévu par l'article 6-1 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
2° de l'un des crimes ou délits prévus par les articles 295 à 298, 301, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 318, 379, 381, 382, 384, 400, 405, 408, 434, 435, 436, 437 et 460 du code pénal ainsi que du délit d'appropriation indue prévu par l'article 6 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 précitée, dès lors que l'infraction aura été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles premier et 2 de la convention précitée ou qu'elle aura porté sur ces dernières.
1° Du crime défini par l'article 462 du code pénal ;
2° De l'une des infractions définies par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 434, 435, 436, 437, 462-1 du code pénal et L. 331-2 du code des ports maritimes, si celle-ci compromet ou est de nature à compromettre la sécurité soit de la navigation maritime, soit d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;
3° De l'une des infractions définies par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 309 à 312 du code pénal, si celle-ci est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2° du présent article.
Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative des infractions ci-dessus énumérés, si celle-ci est punissable.
Lorsqu'un citoyen français s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, soit comme auteur, soit comme complice, d'une infraction visée ci-dessus, cette infraction est punissable comme l'infraction commise sur ce territoire.
Quiconque s'est rendu coupable comme complice, sur le territoire de la République, d'une infraction visée à l'alinéa 1er commise à l'étranger est punissable comme le complice visé à l'alinéa 1er.
La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.
Dans le cas de crimes ou de délits mentionnés aux articles 697-1 et 702 qui sont de la compétence des juridictions établies sur le territoire de la République, la juridiction territorialement compétente est celle prévue par l'article 697-3. A défaut de toute autre juridiction, la juridiction compétente est celle prévue par cet article siégeant dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par décret.