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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 437
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 4 : Des débats
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 437
Version consolidée du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
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