Article 427 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Article 427 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Article 428 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Article 428 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Article 429 consolidé du lundi 1 janvier 2001, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Article 429 consolidé du jeudi 2 septembre 1993 au lundi 1 janvier 2001
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Article 429 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Article 430 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Article 430 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Article 431 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 431 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 432 consolidé du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.
Article 432 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.
Article 432 consolidé du lundi 1 mars 1993 au jeudi 2 septembre 1993
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.
Article 433 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
Article 433 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
Article 434 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166,168 et 169.
Article 434 consolidé du mercredi 8 juin 1960 au samedi 1 octobre 1994
Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166, 168 et 169.
Article 435 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
Article 435 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
Article 436 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Article 436 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Article 437 consolidé du jeudi 2 septembre 1993 au mercredi 6 janvier 2010
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
Article 437 consolidé du mercredi 6 janvier 2010, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal .
Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.
Article 437 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
Article 438 consolidé du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.
Article 438 consolidé du dimanche 31 décembre 2000 au mardi 1 janvier 2002
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 25 000 F.
Article 438 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.
Article 438 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.
Article 439 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
Article 439 consolidé du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au paiement de ces frais.
Article 440 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Article 440 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Article 441 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
Article 441 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
Article 442 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le samedi 1 octobre 1994
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
Article 442 consolidé du jeudi 2 septembre 1993 au lundi 1 janvier 2001
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
Article 442 consolidé du lundi 1 janvier 2001, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
Article 442-1 consolidé du lundi 1 janvier 2001, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Article 443 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
Article 443 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
Article 444 consolidé du vendredi 7 octobre 1960 au samedi 1 octobre 1994
Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Article 444 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Article 445 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Article 445 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Article 446 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Article 446 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Article 447 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Article 447 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Article 448 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
Article 448 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
Article 449 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
Article 449 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
Article 450 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
Article 450 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
Article 451 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
Article 451 consolidé du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
Article 452 consolidé du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Article 452 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Article 453 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
Article 453 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
Article 454 consolidé du lundi 1 janvier 2001, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
Article 454 consolidé du jeudi 2 septembre 1993 au lundi 1 janvier 2001
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
Article 454 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
Article 455 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Article 455 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Article 456 consolidé du lundi 1 mars 1993 au jeudi 2 septembre 1993
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Article 456 consolidé du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Article 456 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Article 457 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
Article 457 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1994
Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.