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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 429
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 4 : Des débats
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 429
Version consolidée du jeudi 2 septembre 1993 au lundi 1 janvier 2001
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
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