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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 428
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 4 : Des débats
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 428
Version consolidée du jeudi 2 septembre 1993,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
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