Code rural (ancien)
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Un décret détermine les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier définies aux chapitres II et III ainsi que les opérations d'échanges amiables effectués en application du chapitre IV.
Le même décret fixe également les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les opérations visées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant les immeubles remembrés ou échangés.
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les états sont requis et les formalités de publicité hypothécaire s'effectuent en conformité du titre VIII du décret du 7 janvier 1942.
Un décret détermine les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier définies aux chapitres II et III ainsi que les opérations d'échanges amiables effectués en application du chapitre IV.
Le même décret fixe également les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les opérations visées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant les immeubles remembrés ou échangés.
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les états sont requis et les formalités de publicité hypothécaire s'effectuent en conformité du titre VIII du décret du 7 janvier 1942.
- reconstruction, à des emplacements nouveaux notifiés par le service du génie rural, de bâtiments agricoles dont le remembrement entraîne le déplacement ;
- reconstruction d'enclos, de parcs à bestiaux et exécution de travaux divers dont le remembrement a pu modifier la consistance ou exiger l'exécution ;
- établissement et aménagement de chemins d'intérêt agricole et travaux d'améliorations foncières connexes et de reboisement exécutés par l'association foncière.
Le mandat des membres non fonctionnaires des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement en fonctions au 20 décembre 1954 prendra fin dès la désignation de leurs successeurs.
Cette désignation aura lieu dès la présentation aux préfets des listes prévues à l'article 5, établies à la première session ordinaire des chambres d'agriculture suivant le premier renouvellement de celles-ci intervenant après le 20 décembre 1954.