Code des douanes de Mayotte
Chapitre II : Constatation des infractions.
1° Les agents du service des douanes de la collectivité départementale ;
2° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre du budget qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur, chargés spécialement par le ministre du budget de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du représentant de l'Etat à Mayotte, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du représentant du Gouvernement à Mayotte, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.