Code des assurances
Titre V : Organisme d'information
a) Survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance ;
b) Et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2.
Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l'organisme leur communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes :
1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article L. 211-1 à la date de l'accident ;
2° Le numéro du contrat d'assurance ;
3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;
4° Le nom et l'adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ;
5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident.
1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;
2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;
3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.
D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément aux dispositions des 1° du I et du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article L. 451-1-1 entrent en vigueur le 25 juillet 2018 à l'exception du dernier alinéa du I qui entre en vigueur le 31 décembre 2018.
1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;
2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;
2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ;
3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.
D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;
2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;
2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ;
3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1 ;
4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I.
D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'Etat en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile, l'organisme d'information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, si le véhicule contrôlé répond à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s'il bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 211-1.
Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l'article L. 421-1, l'organisme d'information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les numéros d'immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II
Nota
Conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article L. 451-1-2 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.
Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8.
Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :
1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ;
2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;
3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.
Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants, pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.
Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévuesaux articles L. 612-39 du code monétaire et financier, ou L. 351-7 et L. 351-8 du présent code.
Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :
1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ;
2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;
3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.
Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants, pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.
Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévuesaux articles L. 612-39 du code monétaire et financier, ou L. 363-4 du présent code.
Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :
1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ;
2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;
3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.
Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants, pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.
Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 612-39 du code monétaire et financier, ou L. 363-4 du présent code.
Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d'assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :
1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ;
2° Le numéro du contrat d'assurance et sa période de validité ;
3° Le numéro d'immatriculation du véhicule.
II.-Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'Etat lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des véhicules dérogataires à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 :
1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.
III.-L'organisme d'information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance.
Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l'organisme d'information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation.
Nota
Les dispositions du 1° du I de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, ont fixé l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 451-2 au 25 juillet 2018.
Conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les dispositions de l'article L. 451-2 dans leur rédaction antérieure à ladite loi, restent applicables pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes du II de l'article 4 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les obligations de conservation et de communication des données mentionnées à l'article L. 451-2 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 35 de la loi n° 2016-644 du 18 novembre 2016 demeurent applicables :
1° Aux contrats d'assurance dont les garanties de responsabilité civile automobile ont cessé antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret ;
2° Aux véhicules de l'Etat dérogataires à l'obligation d'assurance fixée à l'article L. 211-1 du code des assurances dont l'immatriculation a pris fin antérieurement à l'entrée en vigueur du même décret.
Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d'assurance mentionnées au dernier alinéa du présent I lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :
1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ;
2° Le numéro du contrat d'assurance et sa période de validité ;
3° Le numéro d'immatriculation du véhicule.
II. - Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'Etat lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des véhicules dérogataires à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 :
1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.
III. - L'organisme d'information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance.
Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l'organisme d'information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation.
Tout manquement aux obligations définies au présent article est susceptible d'entrainer l'application des sanctions mentionnées à L. 363-4.
Nota
II.-Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré.
Nota
Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article L. 451-4 entrent en vigueur le 25 juillet 2018.
Nota
Conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article L. 451-5 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.