Code du tourisme
Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Nota
" Art. L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales.
Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour, quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement. "
" Art. L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application aux communes de Mayotte de la deuxième partie du présent code :
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte."
Nota
La rédaction de l'article L. 2565-1 est la suivante :
Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.