Code général des impôts, annexe IV
Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
a) Le nom du négociant utilisateur ou sa marque de commerce ou la mention "négociant" ;
b) Le numéro d'agrément délivré par la direction nationale de la garantie et des services industriels précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
c) La marque du fabriquant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabriquant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
Les mentions reprises aux a et b doivent être apposées autour du timbre mentionné à l'article 54-0 B. La mention figurant au c doit être apposée soit sur la jupe de la capsule, soit autour dudit timbre.
Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Elles doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
a) En vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) ;
b) En bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;
c) En jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;
d) En brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.
a) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
b) Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.