Code général des impôts
PRELEVEMENTS ET PERCEPTIONS DESTINES AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES.
Nota
(1) Disposition applicable à compter du 1er février 1982.
(2) Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982.
(1) Disposition applicable à compter du 1er février 1982.
(2) Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982.
Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation.
Elle est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.
La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1).
(1) Montant fixé par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 32. Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.
Les modalités de perception de cette taxe sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Nota
Les modalités de perception de cette taxe sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Nota
Cette taxe est due :
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
| : : Par : Par : |
| : : kilogramme : litre : |
| : :------------:----------: |
| : : F : F : |
| : Huile d'olive : 0,596 : 0,538 : |
| : Huile d'arachide et de maïs : 0,538 : 0,491 : |
| : Huile de colza : 0,275 : 0,251 : |
| : Autres huiles végétales fluides et : : : |
| : huiles d'animaux marins (autres : : : |
| : que la baleine) : 0,468 : 0,409 : |
| : Huile de coprah et de palmiste : 0,357 : - : |
| : Huile de palme et huile de baleine : 0,327 : - : |
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1982.
(2) Annexe IV, art. 159 ter A.
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.
Cette taxe est due :
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
| : : Par : Par : |
| : : kilogramme : litre : |
| : :------------:----------: |
| : : F : F : |
| : Huile d'olive : 0,683 : 0,616 : |
| : Huiles d'arachide et de maïs : 0,616 : 0,562 : |
| : Huiles de colza et de pépins de : 0,315 : 0,288 : |
| : raisin : : : |
| : Autres huiles végétales fluides et : : : |
| : huiles d'animaux marins (autres : : : |
| : que la baleine) : 0,536 : 0,470 : |
| : Huiles de coprah et de palmiste : 0,410 : - : |
| : Huile de palme et huile de baleine : 0,375 : - : |
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1984.
(2) Annexe IV, art. 159 ter A.
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.
Cette taxe est due :
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
| : : Par : Par : |
| : : kilogramme : litre : |
| : :------------:----------: |
| : : F : F : |
| : Huile d'olive : 0,743 : 0,670 : |
| : Huiles d'arachide et de maïs : 0,670 : 0,611 : |
| : Huiles de colza et de pépins de : 0,342 : 0,313 : |
| : raisin : : : |
| : Autres huiles végétales fluides et : : : |
| : huiles d'animaux marins (autres : : : |
| : que la baleine) : 0,583 : 0,511 : |
| : Huiles de coprah et de palmiste : 0,446 : - : |
| : Huile de palme et huile de baleine : 0,408 : - : |
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1986.
(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 2 janvier 1986 (J.O. du 16).
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.
Cette taxe est due :
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
| : : Par : Par : |
| : : kilogramme : litre : |
| : :------------:----------: |
| : : F : F : |
| : Huile d'olive : 0,758 : 0,683 : |
| : Huiles d'arachide et de maïs : 0,683 : 0,623 : |
| : Huiles de colza et de pépins de : 0,349 : 0,319 : |
| : raisin : : : |
| : Autres huiles végétales fluides et : : : |
| : huiles d'animaux marins (autres : : : |
| : que la baleine) : 0,595 : 0,521 : |
| : Huiles de coprah et de palmiste : 0,455 : - : |
| : Huile de palme et huile de baleine : 0,416 : - : |
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1986.
(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 2 janvier 1986 (J.O. du 16).
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.
Cette taxe est due :
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
| : : Par : Par : |
| : : kilogramme : litre : |
| : :------------:----------: |
| : : F : F : |
| : Huile d'olive : 0,719 : 0,648 : |
| : Huiles d'arachide et de maïs : 0,648 : 0,591 : |
| : Huiles de colza et de pépins de : 0,331 : 0,303 : |
| : raisin : : : |
| : Autres huiles végétales fluides et : : : |
| : huiles d'animaux marins (autres : : : |
| : que la baleine) : 0,564 : 0,494 : |
| : Huiles de coprah et de palmiste : 0,431 : - : |
| : Huile de palme et huile de baleine : 0,395 : - : |
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1985.
(2) Annexe IV, art. 159 ter A.
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.
Cette taxe est due :
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
| : : Par : Par : |
| : : kilogramme : litre : |
| : :------------:----------: |
| : : F : F : |
| : Huile d'olive : 0,644 : 0,581 : |
| : Huiles d'arachide et de maïs : 0,581 : 0,530 : |
| : Huile de colza et de pépins de : 0,297 : 0,271 : |
| : raisin : : : |
| : Autres huiles végétales fluides et : : : |
| : huiles d'animaux marins (autres : : : |
| : que la baleine) : 0,505 : 0,442 : |
| : Huiles de coprah et de palmiste : 0,386 : - : |
| : Huile de palme et huile de baleine : 0,353 : - : |
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1983.
(2) Annexe IV, art. 159 ter A.
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.
Cette taxe est due :
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
| : : Par : Par : |
| : : kilogramme : litre : |
| : :------------:----------: |
| : : F : F : |
| : Huile d'olive : 0,510 : 0,46 : |
| : Huile d'arachide et de maïs : 0,460 : 0,42 : |
| : Huile de colza : 0,235 : 0,215 : |
| : Autres huiles végétales fluides et : : : |
| : huiles d'animaux marins (autres : : : |
| : que la baleine) : 0,40 : 0,35 : |
| : Huile de coprah et de palmiste : 0,305 : - : |
| : Huile de palme et huile de baleine : 0,28 : - : |
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1981.
(2) Annexe IV, art. 159 ter A.
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.
Cette taxe est due :
a Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs;
b Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II Les taux de la taxe sont fixés de façon à produire une recette de 195 millions de F (1).
III Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Seront toutefois fixées par décret (2) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
(1) Annexe III, art. 333-0A ; Annexe IV, art. 150 ter A.
(2) Annexe III, art. 333 A à 333 G.
Cette taxe est due :
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
| : : Par : Par : |
| : : kilogramme : litre : |
| : :------------:----------: |
| : : F : F : |
| : Huile d'olive : 0,777 : 0,700 : |
| : Huiles d'arachide et de maïs : 0,700 : 0,638 : |
| : Huiles de colza et de pépins de : 0,358 : 0,327 : |
| : raisin : : : |
| : Autres huiles végétales fluides et : : : |
| : huiles d'animaux marins (autres : : : |
| : que la baleine) : 0,610 : 0,534 : |
| : Huiles de coprah et de palmiste : 0,466 : - : |
| : Huile de palme et huile de baleine : 0,426 : - : |
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1988.
(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 31 décembre 1987 (J.O. du 14 janvier 1988).
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.