Article 389 consolidé du Friday, January 1, 1971 au Tuesday, July 1, 1986
Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, le père est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
Article 389 consolidé du Tuesday, July 1, 1986 au Thursday, January 1, 2009
Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 389 consolidé du Thursday, January 1, 2009, abrogé le Friday, January 1, 2016
Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
Article 389-1 consolidé du Tuesday, June 15, 1965 au Tuesday, July 1, 1986
L'administration légale est pure et simple quand le mineur est un enfant légitime dont les parents sont vivants, non divorcés ni séparés de corps et ne se trouvent pas dans un des cas prévus à l'article 373.
Article 389-1 consolidé du Tuesday, July 1, 1986 au Thursday, January 1, 2009
L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 389-1 consolidé du Thursday, January 1, 2009, abrogé le Friday, January 1, 2016
L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.
Article 389-2 consolidé du Tuesday, June 15, 1965 au Tuesday, July 1, 1986
Elle est placée sous le contrôle du juge des tutelles :
1° Lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ;
2° Lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps ; 3° Lorsque le mineur est un enfant naturel, qu'il ait été reconnu par un seul de ses parents ou par les deux.
Article 389-2 consolidé du Tuesday, July 1, 1986 au Tuesday, March 5, 2002
L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ; elle l'est également, à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.
Article 389-2 consolidé du Tuesday, March 5, 2002 au Thursday, January 1, 2009
L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 389-2 consolidé du Thursday, January 1, 2009, abrogé le Friday, January 1, 2016
L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.
Article 389-3 consolidé du Tuesday, June 15, 1965 au Saturday, January 9, 1993
L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles.
Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Article 389-3 consolidé du Saturday, January 9, 1993 au Thursday, January 1, 2009
L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 389-3 consolidé du Thursday, January 1, 2009, abrogé le Friday, January 1, 2016
L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Article 389-4 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Tuesday, July 1, 1986
Dans l'administration légale pure et simple, chacun des époux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Article 389-4 consolidé du Tuesday, July 1, 1986 au Thursday, January 1, 2009
Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 389-4 consolidé du Thursday, January 1, 2009, abrogé le Friday, January 1, 2016
Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Article 389-5 consolidé du Tuesday, June 15, 1965 au Tuesday, July 1, 1986
Dans l'administration légale pure et simple, l'administrateur accomplit avec le consentement de son conjoint les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Il doit, cependant, à peine de l'amende prévue au code de procédure civile, en donner avis sans formalité au juge des tutelles quinze jours au moins à l'avance.
A défaut du consentement du conjoint, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même du consentement de son conjoint, l'administrateur légal ne peut ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466.
Si l'acte auquel il a consenti cause un préjudice au mineur, le conjoint de l'administrateur légal en sera responsable solidairement avec celui-ci.
Article 389-5 consolidé du Tuesday, July 1, 1986 au Monday, January 1, 2007
Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466.
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
Article 389-5 consolidé du Monday, January 1, 2007 au Thursday, January 1, 2009
Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 389-5 consolidé du Thursday, January 1, 2009, abrogé le Friday, January 1, 2016
Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
Article 389-6 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Thursday, January 1, 2009
Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
Il peut faire seul les autres actes.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 389-6 consolidé du Thursday, January 1, 2009, abrogé le Friday, January 1, 2016
Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
Il peut faire seul les autres actes.
Article 389-7 consolidé du Tuesday, June 15, 1965 au Thursday, January 1, 2009
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre "De l'autorité parentale", notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 389-7 consolidé du Thursday, January 1, 2009, abrogé le Friday, January 1, 2016
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre "De l'autorité parentale", notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens.
Article 389-8 consolidé du Thursday, June 17, 2010 au Saturday, March 24, 2012
Un mineur peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles.
L'autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
Article 389-8 consolidé du Saturday, March 24, 2012, abrogé le Friday, January 1, 2016
Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles.
L'autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.