Article 768 consolidé du Thursday, December 25, 1958 au Monday, January 1, 2007
A défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'Etat.
Article 768 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
Article 769 consolidé du Thursday, December 25, 1958 au Monday, January 1, 2007
L'administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
Article 769 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
L'option est indivisible.
Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
Article 770 consolidé du Thursday, December 25, 1958 au Monday, January 1, 2007
Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Elle est dispensée de recourir au ministère d'un avocat ; le tribunal statue sur la demande trois mois et quarante jours après une publication et affiche dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République.
Lorsque, la vacance ayant été régulièrement déclarée, l'administration des domaines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
Dans tous les cas, il sera justifié de l'affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des domaines et revêtu d'un certificat du maire du lieu d'ouverture de la succession.
Article 770 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
Article 771 consolidé du Wednesday, March 21, 1804, abrogé le Thursday, December 25, 1958
(article abrogé).
Article 771 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
Article 772 consolidé du Thursday, December 25, 1958 au Monday, January 1, 2007
L'administration des domaines qui n'aurait pas rempli les formalités qui lui sont prescrites pourra être condamnée aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.
Article 772 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
Article 773 consolidé du Wednesday, March 21, 1804, abrogé le Wednesday, March 25, 1896
(article abrogé).
Article 773 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
Article 774 consolidé du Wednesday, March 21, 1804 au Monday, January 1, 2007
Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
Article 774 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
Article 775 consolidé du Wednesday, March 21, 1804 au Monday, January 1, 2007
Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
Article 775 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
Article 776 consolidé du Friday, February 18, 1938 au Monday, January 1, 2007
Les successions échues aux mineurs et aux majeurs en tutelle ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Article 776 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
Article 777 consolidé du Wednesday, March 21, 1804 au Monday, January 1, 2007
L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
Article 777 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
Article 778 consolidé du Wednesday, March 21, 1804 au Monday, January 1, 2007
L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Article 778 consolidé du Monday, January 1, 2007 au Thursday, May 14, 2009
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Article 778 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 14, 2009
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Article 779 consolidé du Wednesday, March 21, 1804 au Monday, January 1, 2007
Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'addition d'hérédité si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Article 779 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
Article 780 consolidé du Wednesday, March 21, 1804 au Monday, January 1, 2007
La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même : 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;
2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
Article 780 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
Article 781 consolidé du Wednesday, March 21, 1804 au Monday, January 1, 2007
Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
Article 781 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai.