Article 1079 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
Article 1080 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2007
Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.