Code de l'enseignement technique
Section I : Dispositions relatives à l'éducation professionnelle obligatoire en général.
Les rapports minimum et maximum entre le nombre des enfants de quatorze à dix-sept ans employés par chaque entreprise dans les métiers qui ne comportent pas un apprentissage méthodique et complet et celui des adultes de plus de dix-huit ans sont fixés et revisés dans les mêmes conditions.
Toute entreprise doit verser une contribution annuelle de 2.000 francs (20 F) pour chaque enfant non engagé dans les conditions ci-dessus fixées.
Est toutefois exonéré de cette contribution le chef d'entreprise qui aura justifié de l'impossibilité de recruter des enfants de quatorze à dix-sept ans après avoir consulté le service départemental de la main-d'oeuvre de sa résidence.
Les modalités d'assiette et de recouvrement de ladite contribution sont fixées par un arrêté contresigné des ministres de l'éducation nationale et de l'économie et des finances.
Toutes infractions aux dispositions du présent article seront passibles des pénalités prévues à l'article 106.