Code de procédure pénale
Chapitre IX : Des procédures d'exécution
" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
"La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."
" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "